Chambre 8/Section 2, 19 février 2025 — 24/11887
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Février 2025 MINUTE : 25/180
RG : N° 24/11887 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KNK Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 122
ET
DEFENDEUR
IMMOBILIER 3 F [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me LANCELOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 décembre 2024, Monsieur [L] [D] [C] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye, signifiée le 3 avril 2024, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 21 novembre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, les conseils de Monsieur [L] [D] [C] et de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F ont indiqué que les parties s'étaient mises d'accord pour qu'un délai de 36 mois soit accordé, conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des débats que les parties se sont mises d'accord pour qu'un délai de 36 mois soit accordé à Monsieur [L] [D] [C] pour qu'il se maintienne dans les lieux. Toutefois, les conseils de chacune des parties n'ont pas produit un protocole d'accord.
Par suite, seul un délai de 12 mois sera octroyé au requérant, conformément aux dispositions précitées, soit jusqu'au 19 février 2026.
Ce délai sera subordonné au paiement ré