Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 24/01064

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLW3 Jugement du 18 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLW3 N° de MINUTE : 25/00369

DEMANDEUR

Monsieur [P] [C] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 154 dispense de comparution

DEFENDEUR

[15] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS

FAITS ET PROCEDURE M. [P] [C], salarié de la société [18] en qualité d’afficheur de publicité sur mobilier urbain, a été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2018, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] ([13]). Le 4 avril 2023, le docteur [E] [T], médecin généraliste, a complété un certificat médical de rechute pour « persistance de douleurs et de l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Reprise kinésithérapie et bilan radiologique » Par courrier du 12 mai 2023, la [13] a informé M. [P] [C] du rejet de sa demande de reconnaissance de rechute au motif que le médecin conseil de l’assurance maladie a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions, les lésions décrites n’étant pas imputables à l’accident du travail du 3 septembre 2018. Par courrier du 17 mai 2023, reçu le 31 mai 2023, M. [P] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([12]) de la [14], qui, par décision prise en sa séance du 23 février 2024 notifiée par courrier du 13 mars 2024, a confirmé la décision de refus médical de la [13]. Par lettre recommandée reçue au greffe le 30 avril 2024, M. [P] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions numéro 1 déposées à l’audience, M. [P] [C], représenté par son conseil ayant sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal : - à titre principal, de dire que les lésions et troubles invoqués par M. [P] [C] à la date du 4 avril 2023 constituent une rechute de l’accident du travail du 3 septembre 2018 ; - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale - en tout état de cause condamner la [13] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que ses douleurs sont en lien direct avec son accident du travail du 4 septembre 2018 ce qui est établi par le docteur [S] dans un certificat médical du 29 décembre 2023, le docteur [F] dans un certificat médical du 12 janvier 2024 et le docteur [O] le 21 mars 2024. Il ajoute qu’il n’a pas été informé d’une fixation de date de consolidation qui ne résulte que de l’arrêt des soins en raison de la pandémie de covid. Par conclusions en défense déposées à l’audience par son conseil, la [13] demande au tribunal de : - confirmer et déclarer bien fondée la décision prise par la [13] de refuser à M. [P] [C] la prise en charge de la rechute du 4 avril 2023 déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de reprise évolutive des lésions en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 3 septembre 2018 ; - confirmer et déclarer bien fondée la décision de la [12] notifiée le 12 mai 2023 de refuser la prise en charge de la rechute déclarée le 3 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - débouter M. [P] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir que M. [P] [C] ne verse aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un lien direct et exclusif entre sa rechute et son accident du travail du 3 septembre 2018. Elle ajoute être tenue par l’avis de son médecin conseil qui a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a