Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 22/08436

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 12]

_______________________________

Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/08436 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIB4

Minute : 25/00391

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [V] [G] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 19] [Adresse 8] [Localité 14]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [S] [K] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 23] - ALGERIE [Adresse 6] [Localité 13]

défendeur : Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 274

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [G] et Monsieur [S] [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 11] 2013 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette relation : - [D] [K] [G] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 17] (Seine-et-Marne), - [W] [K] [G] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 17] (Seine-et-Marne).

Suite à la demande en divorce du 30 juin 2020 de Madame [G], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 23 juillet 2020, par laquelle il a, notamment : - ordonné une mesure d'enquête sociale, - autorisé les époux à résider séparément, - rejeté la demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit formée par l’époux, - dit n’y avoir lieu à accorder à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 3], [Localité 13], à titre onéreux, à charge pour elle de régler les charges y afférentes, - dit que [S] [K] [G] devra quitter le logement à compter de la signification de la présente décision, à peine d’expulsion, - dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements, ses objets personnels, ainsi que le matériel informatique nécessaire à son activité professionnelle, et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est, - dit n'y avoir lieu à ce que chacun des époux prenne en charge la moitié des mensualités des emprunts, - dit n’y avoir lieu à ce que l'époux règle les deux tiers du crédit immobilier afférent au bien commun au titre du devoir de secours, - dit que l'époux réglera les deux tiers du crédit immobilier afférent au bien commun, et l'épouse un tiers, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que l'époux supportera les mensualités des prêt souscrits auprès de la [21], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Peugeot 3008, bien commun, à charge pour elle de régler les frais de stationnement, les dépenses de carburant, l’assurance et les amendes relatives à ce véhicule, - rejeté la demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale formée par le père, - dit que la mère exercera à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard des enfants, - rejeté la demande formée par le père de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère, - rejeté la demande de résidence alternée formée par le père, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - dit n'y avoir lieu à mettre en place un droit de visite médiatisé, - dit n'y avoir lieu à fixer un droit d'hébergement au profit du père, - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines paires, et les dimanches des semaines paires, de 12 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent en dehors de la région Île de France, à charge pour lui de venir chercher les enfants ou de les faire chercher et de les ramener ou de les faire ramener devant le commissariat de [Localité 13] par un tiers digne de confiance, - dit n’y avoir lieu à mettre une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de la mère, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) au total, - dit n’y avoir lieu au partage par moitié des frais de nourrice, des frais de restauration scolaires, des dépenses médicales et paramédicales restant à