Chambre 21, 19 février 2025 — 21/12476
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12476 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXT2 Ordonnance du juge de la mise en état du 19 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/12476 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXT2 N° de Minute : 25/00076
S.A. AXA FRANCE IARD (TE 2021-865, Monsieur [I] [G]) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Camille RENARD de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
_______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 18 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
L’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD un titre exécutoire n°865 émis le 20 mai 2021 pour un montant total de 15 681,06 euros.
Le 25 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
- de rejeter la demande de sursis à statuer ;
- de juger que la société AXA FRANCE IARD est forclose en sa demande d’annulation du titre exécutoire n°865 qu’il a émis le 20 mai 2021 pour un montant de 15 681,06 euros ;
En conséquence, de :
- déclarer la société AXA FRANCE IARD irrecevable à solliciter l’annulation du titre exécutoire précité ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande de sursis à statuer, l’ONIAM se prévaut de la jurisprudence judiciaire appliquant l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société AXA FRANCE IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 02 juillet 2021, date de la réception du titre exécutoire n°865 émis le 20 mai 2021 pour un montant de 15 681,06 euros, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 25 octobre 2021, est « forclose ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
- De dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit ;
- De dire et juger que les dispositions de l'article R. 421- 1 du code de justice administrative ne sont pas applicables à la contestation d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM lorsque cette contestation est portée devant le juge judiciaire compétent pour en connaître ;
- De dire et juger que les dispositions de l'article R. 421- 1 du code de justice administrative ne sont pas applicables en présence d’un acte juridiquement inexistant ;
- De dire et juger que l'action introduite devant le tribunal de céans, selon assignation du 25 octobre 2021, n'est pas forclose et est recevable ;
- En conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir de forclusion opposée par l’ONIAM ;
- Subsidiairement, de dire et juger que l’application des dispositions de l'article R. 421- 1 du code de justice administrative à une contestation portée devant le juge judiciaire, telle que préconisée par l'avis prononcé par la Cour de cassation le 13 décembre 2023, ne peut se concevoir que dans le cadre de recours qui seraient introduits postérieurement audit avis, mais ne peut être rétroactivement imposée dans le cadre d'une instance en cours, introduite antérieurement, sauf à porter atteinte à la substance même de son droit au recours ;
En conséquence, de :
- dire et juger que l'action introduite devant le tribunal de céans, selon assignation du 25 octobre 2021, n'est pas forclose et est recevable ;
- rejeter la fin de non-recevoir de forclusion opposée par l’ONIAM ;
En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier et dans les termes de l'article 699 du code procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD critique l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2023 et, se prévalant notamment de l’avis de l’avocat général, demande que l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne soit pas appliqué. Elle ajoute que le titre est inexistant et peut à ce titre être contesté à toute époque.
Subsidiairement, la société AXA FRANCE IARD soutient qu’en application de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’avis rendu par la Cour de cassation ne doit pas être appliqué à une instance en cours. Elle sollicite, sur le fondement de plusieurs décisions de la Cour de cassation, une modulation dans le temps.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société AXA FRANCE IARD ne formule aucune demande de sursis à statuer. Il ne sera donc pas statué sur le rejet de cette demande, ainsi que le sollicite l’ONIAM.
1. Sur le caractère inexistant du titre exécutoire
Le conseil d’Etat a jugé qu’un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même (conseil d’Etat, 28 septembre 2016, n°399173).
Un acte inexistant est nul et non avenu et le juge est tenu d’en constater la nullité à toute époque (conseil d’Etat, Assemblée, 15 mai 1981, n°33041).
L’utilisation de la notion d’acte inexistant est exceptionnelle et ne concerne que le cas où la décision est gravement illégale (conseil d’Etat, Assemblée, 31 mai 1957, Rosan Girard, n°26188).
Ainsi, la méconnaissance de la chose jugée constitue un moyen de légalité (conseil d’Etat, 08 juillet 1904, Botta, n°11574) mais n’entache pas, par principe, l’acte d’inexistence.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 octobre 2020 rejetant comme irrecevable la demande de l’ONIAM en paiement de la somme de 15 681,06 euros.
Toutefois, cette méconnaissance de l’autorité de la chose jugée n’est pas d’une gravité telle qu’elle entacherait d’inexistence le titre exécutoire en litige.
Par suite, il convient d’écarter le moyen tiré du caractère inexistant du titre exécutoire en litige.
2. Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion
En premier lieu, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En deuxième lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L’article R. 421-5 du même code précise que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
La Cour de cassation a rendu l’avis suivant : « (…) 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l’article 2224 du code civil n'est pas applicable. » / (…) » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, avis du 13 décembre 2023, n°23-70.013).
En troisième lieu, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’application aux instances en cours d’une nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui étaient pour les requérants à la fois imprévisible dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvé altérée. Elle a conclu que le rejet pour tardiveté, par application rétroactive du nouveau délai issu de la décision Czabaj, des recours des requérants, introduits antérieurement à ce revirement jurisprudentiel, a méconnu l’article 6 § 1 de la convention (Affaire Legros et autre c. France, 09 novembre 2023, 72173/17).
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que le titre en litige lui a été notifié le 02 juillet 2021 et qu’il comportait les voies et délais de recours.
Si elle conteste l’avis rendu par la Cour de cassation appliquant le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les arguments développés par l’avocat général ne suffisent pas à conduire à s’écarter de cet avis dès lors que l’ONIAM est un créancier de droit public, que sa faculté d’émettre un titre exécutoire résulte de la jurisprudence, de sorte que le législateur n’a pas prévu de délai pour contester ce titre, et que la Cour de cassation a déjà appliqué, dans un arrêt publié au bulletin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faisant ainsi prévaloir la nature publique du créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 06 juillet 2022, n°19-19.107).
Il ne convient pas plus d’appliquer la décision précitée rendue par la Cour européenne des droits de l’homme puisqu’elle concerne l’applicabilité d’un nouveau délai créé par le juge qui est, par principe imprévisible, ce qui diffère du cas d’espèce relatif à l’applicabilité d’un texte entré en vigueur le 1er janvier 2001 et dont le délai est mentionné dans les voies et délais de recours du titre.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de moduler dans le temps les effets de l’avis rendu par la Cour de cassation.
Par conséquent, l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°865 émis le 20 mai 2021 pour un montant total de 15 681,06 euros, initiée le 25 octobre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 02 juillet 2021, est forclose.
Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
L’instance étant éteinte, il convient, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société AXA FRANCE IARD formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
Déclare l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°865 émis le 20 mai 2021 pour un montant total de 15 681,06 euros irrecevable car forclose.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,