Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 24/01047
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01047 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTA Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01047 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTA N° de MINUTE : 25/00478
DEMANDEUR
Société [12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [Y], salariée de la société [12] en qualité d’opératrice de production par plusieurs contrat de travail à durée déterminée entre décembre 2022 et mai 2023, a complété le 30 mai 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour une “epicondylite externe fissuraire du coude gauche”.
Le certificat médical initial du 26 mai 2023 établi par le docteur [M] [U], mentionne la même pathologie et une première constation médicale le 11 mai 2023.
Par lettre du 23 octobre 2023, la [6] ([8]) des [Localité 11] a informé la société [12] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Mme [Y] - Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche - inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”. Par lettre du 21 décembre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de réponse, par requête reçue le 29 avril 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [12], représentée par son conseil, indique oralement abandonner sa demande principale d’inopposabilité pour non respect du principe ducontradictoire et, soutenant oralement la demande subsidiaire de sa requête introductive, demande au tribunal de constater que la [8] ne démontre pas qu’elle ait été le dernier employeur à avoir exposé Mme [Y] au risque du tableau 57 des maladies professionnelles et en conséquence de lui déclarer inopposable la décision du 23 octobre 2023 de prise en charge de son affection. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la date de première constatation médicale a été retenue à la date du 11 mai 2023 or à cette date elle n’était pas le dernier employeur à avoir exposé Mme [Y] au risque du tableau n°57. La [8] ne justifie pas de démarches entreprises envers le dernier employeur de Mme [Y], ainsi la maladie n’aurait pas dû être imputée à la société [12]. Par conclusions transmises par courrier électronique du 7 janvier 2025, la [8] demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter la société [12] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions. Elle soutient que les conditions du tableau étant réunies la présomption d’imputabilité était applicable dans cette affaire, de sorte que si l’employeur souhaitait contester l’imputabilité de la lésion au travail, il devait démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état pathologie antérieur évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas le cas. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01047 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTA Jugement du 18 FEVRIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualifcation du jugement Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier q