Chambre 8/Section 2, 19 février 2025 — 24/12149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Février 2025 MINUTE : 25/182

RG : N° 24/12149 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LRQ Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [N] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258

ET

DEFENDEURS

Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [E] [C] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 16 décembre 2024, Madame [N] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 3 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 8 août 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 30 octobre 2024. La force publique a été requise le 7 janvier 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [N] [T], assistée de son conseil, a sollicité un délai pour quitter les lieux de 12 mois soutenant notamment que : - elle bénéficie des seuls minima sociaux ; - elle à sa charge sa fille mineure âgée de 6 ans ; - elle justifie d'une demande de logement social dans [Localité 4] ; - la dette locative a légèrement augmenté en raison de l'incident ; - elle est d'accord pour que le délai accordé soit conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Madame et Monsieur [D] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que : - ses clients sont âgés et le loyer constitue pour eux un complément de revenus ; - la requérante ne justifie pas de démarches en vue de son relogement ; - la dette locative a augmenté alors même que l'aide personnalisée au logement est maintenue.

En outre, il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvais