Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 23/02561

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/02561 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5ED

Minute : 25/00362

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [E] [Y] née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (92) [Adresse 8] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 11]

défendeur : Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [Y], de nationalité française, et Monsieur [U] [B], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Algérie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

Deux enfants sont issus de cette union : - [K], [G] [B], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), - [I], [W] [B], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis).

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, Madame [E] [Y] a assigné Monsieur [U] [B] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents; - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [Y] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, * pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 400 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [U] [B] à Madame [E] [Y], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y a condamné ; - réservé les dépens.

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Madame [E] [Y] sollicite notamment : - de recevoir Madame [E] [Y] en ses demandes et la déclarer bien fondée, - de prononcer le divorce de Monsieur [B] et de Madame [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 et suivants du code civil vu l'acceptation des deux époux sur le principe du divorce, - de dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chaque époux, - de dire que chacun des époux perdra le droit d'user du nom de l'autre, et qu'ainsi Madame reprendra l'usage de son nom de naissance, - de dire que la date des effets financiers du divorce sera fixée à la date de la présente demande en divorce, - de dire et juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir , - de prononcer un non-lieu à liquidation, à défaut, de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - de reconduire et confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants, sauf concernant la contribution, comme suit : - constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents, - de fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [Y], - de dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : *hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, *pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - de fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 600 euros, à compter du 1er août 2024, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [U] [B] à Madame [E] [Y], - de dire que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [E] [Y], - de statuer sur les dépens de l'instance.

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, Monsieur [U] [B] demande notamment : - de dire que le juge français est compétent et la loi française applicable, - de prononcer sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil le divorce de Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (ALGERIE), et de Madame [E] [Y], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (92), - d'ordonner la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux, et, en tant que besoin, sur les registres du service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16], - de dire qu'aucun des conjoints ne conservera l'usage du nom de l'autre à l'issue du prononcé du divorce, - de fixer la date des effets du divorce au 31 janvier 2022, - de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial, - d'entériner, concernant les enfants, les mesures provisoires prononcées par l'ordonnance du 16 mai 2023, - de débouter Madame [Y] de sa demande de modification du montant de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs, - de juger qu'il n'y a pas lieu de mettre en place l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants étant prélevée à date fixe, avant même la présente instance, sur le compte bancaire de Monsieur [B], - de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, la vérification a été faite de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants mineurs. Aucun dossier n'a été retrouvé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l'assignation du 13 mars 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 04 avril 2023,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [E] [Y] née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),

et

de Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (Algérie),

Mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Algérie),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DÉBOUTE l'épouse de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 13 mars 2023,

REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 31 janvier 2022,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DÉBOUTE l'épouse de sa demande tendant au prononcé du non-lieu à liquidation,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants mineurs,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

MAINTIENT les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs tels que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023,

MAINTIENT la contribution de Monsieur [U] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs telle que fixée dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2023,

DÉBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande d'augmentation du montant de la contribution de Monsieur [U] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs,

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de mettre en place l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'exception des mesures relatives aux enfants,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES