Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 23/02020

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 12]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/02020 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2OY

Minute : 25/00343

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [C] [M] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 8]) [Localité 13] A.J. Totale numéro 2021/017499 du 20/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Karima KOHILI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229

Et

Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20], [Localité 16] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 14]

défendeur : Ayant pour avocat Me Florence MOATTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 44

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [M] et Monsieur [F] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (Maroc), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

Trois enfants sont issus de cette union : - [T] [P], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), majeure, - [I] [P], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis), - [W] [P], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis).

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, Madame [C] [M] a assigné Monsieur [F] [P] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment : - attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 8], à Madame [C] [M], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision, et sous réserve des droits du bailleur ; - constaté que Monsieur [F] [P] a quitté le domicile conjugal ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [M] ; - réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [P] ; - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 450 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [F] [P] à Madame [C] [M] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y a condamné ; - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [C] [M] ; - réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Madame [C] [M] sollicite : - de prononcer le divorce de Madame [M] [C] et de Monsieur [P] [F] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, - d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi, - de constater que Madame [M] [C] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, - de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - de constater que Madame [M] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, - d'attribuer à Madame [M] la pleine propriété des meubles meublant garnissant le domicile familial, - de fixer la date des effets du divorce au 6 septembre 2022, date de la séparation effective des époux, en application de l'article 262-1 du Code civil, - d'attribuer à Madame [M] les droits locatifs relatifs au logement sis [Adresse 8] à [Localité 22], - de juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire, - de juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants [T], [I] et [W], en application des articles 372 et suivants du code civil, - de fixer la résidence des enfants [T], [I] et [W] au domicile de leur mère, Madame [M] [C], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, - d'accorder à Monsieur [P] les droits de visite et d'hébergement suivants : * en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du samed