Chambre 8/Section 2, 19 février 2025 — 24/08993

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Février 2025

MINUTE : 25/178

N° RG 24/08993 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z34X Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [R] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS -G125

ET

DÉFENDERESSE:

S.C.I. DU 26 MELANTOIS [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 6 septembre 2024, Madame [R] [C] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, un commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 21 juin 2024. Le recours a la force publique a été requis par le bailleur.

A l'audience du 11 décembre 2024, les parties comparantes, l'affaire a été renvoyée, Madame [R] [C] ayant formulé une demande d'aide juridictionnelle. Le représentant de la société bailleresse a indiqué que la force publique avait été sollicitée et que la dette de loyer s'élevait à 25.500 euros.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, le conseil de Madame [R] [C] a maintenu sa demande soutenant notamment que : sa cliente ne bénéficie que des revenus sociaux ; elle éprouve de sérieuses difficultés de santé nécessitant un logement adapté à sa situation particulière ; elle a formulé une demande de prise en charge par la Maison départementale pour les personnes handicapées ; elle a tenté de payer son loyer mais les chèques transmis à la bailleresse n'ont pas été encaissés.

Régulièrement convoquée, la SCI [Adresse 1] ne s'est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution de la SCI [Adresse 1]

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévue