Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 24/00511
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7P5 Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7P5 N° de MINUTE : 25/00483
DEMANDEUR
S.A.S. [12] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7P5 Jugement du 18 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [X], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [12], en qualité de préparateur de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 juin 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 13] est ainsi rédigée : “ Activité de la victime lors de l’accident : il préparait une commande - Nature de l’accident : douleur. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Eventuelles réserves motivées : un courrier circonstancié suivra -Siège des lésions : Bas du dos - Nature des lésions : Bas du dos”.
Le certificat médical initial du même jour, établi par le docteur [K] [U] [G] des urgences de l’Hôpital privé [11] parisien, mentionne un “lumbago” et précise que des soins sont prévisibles jusqu’au 2 juillet 2023.
Par courrier du 10 juillet 2023, reçu le 17 juillet 2023, la [8] a informée la société [12] que les éléments dont elle disposait étaient insuffisants pour statuer sur la prise en charge de l’accident de M. [B] [X] , l’a invité à répondre à un questionnaire sous vingt jours et lui a indiqué sa possibilité de consulter et formuler des observations du 8 septembre au 19 septembre 2023.
Par courrier du 25 septembre 2023, reçu le 2 octobre 2023, la [8] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 22 novembre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la caisse afin de contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 février 2024 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [B] [X] à son égard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°1 reçues le 12 novembre 2024 au greffe et soutenues à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable, Juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [B] [X] le 28 juin 2023. A l’appui de ses prétentions, la société [12] soutient que la [8] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire en omettant de mettre à sa disposition l’ensemble des certificats médicaux présents au dossier notamment les certificats médicaux de prolongation concernant l’accident du travail de M. [B] [X].
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues, la [9] demande au tribunal de débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [B] [X] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [8] soutient que le défaut de communication des certificats de prolongation des arrêts prescrits dans le cadre d’un accident du travail n’est pas sanctionné par l’inoposabililité de la prise en charge de ces arrêts à l’égard de l’employeur. Elle ajoute avoir satisfait à toutes ses obligations en matière de communication et de principe du contradictoire.
Pour un plus ample exp