Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 21/10883
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/10883 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWWQ
Minute : 25/00346
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [Z] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1293
Et
Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (54) [Adresse 8] [Localité 10]
défendeur : Ayant pour avocat Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 02
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Z] et Monsieur [F] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 16] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [P] [Y] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 26 octobre 2021, Madame [Z] a assigné Monsieur [Y] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment : - constaté que Madame [O] [Z] et Monsieur [F] [Y] ont accepté, par procès verbal d'acceptation signé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué à Madame [O] [Z] la jouissance du logement familial, bien locatif, situé [Adresse 5] et du mobilier du ménage le garnissant, - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble, sous réserve des droits du bailleur, et l’y condamne en tant que de besoin, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels en tant que de besoin, - constaté que Madame [O] [Z] et Monsieur [F] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - débouté Monsieur [F] [Y] de sa demande de résidence alternée, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [O] [Z], - dit que Monsieur [F] [Y] accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - les semaines impaires du mardi soir à la sortie des classes au mercredi 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires, - les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires, * pendant les grandes vacances scolaires : - jusqu’au six ans de l’enfant : les années impaires : la première quinzaine du mois de juillet et d'août, les années paires : la seconde quinzaine du mois de juillet et d'août, - à compter des six ans de l’enfant : les années impaires : la première moitié, les années paires : la deuxième moitié, * A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, - dit que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l’autre parent, - dit que par dérogation à ce calendrier l’enfant passera les années paires, la fête de l’Aîd El Fitr chez le père et la fête de l’Aïd El-Kébir chez la mère, et les années impaires, la fête de l’Aîd El Fitr chez la mère et la fête de l’Aïd El-Kébir chez le père, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l’autre parent, - fixé à la somme de 200 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] [Y] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, Madame [Z] sollicite notamment : - de déclarer recevable et bien fondé en sa demande en divorce de Madame [O] [Z], - de prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et d