Chambre 4/section 3, 14 février 2025 — 24/11554

Prononce le divorce par consentement mutuel Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 24/11554 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA7B

Minute : 25/00363

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 14 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [S] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 10]

demandeur ;

Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11

Et

Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur ; Ayant pour avocat Me Abdellah ETTALBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [S] et Monsieur [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] (Maroc).

Deux enfants sont issus de leur union : [J] [R], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12],[J], [K] [R], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (93). Par requête conjointe enregistrée au greffe le 27 novembre 2024, Madame [L] [S] et Monsieur [K] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) d’une demande en divorce.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 janvier 2025, les parties étaient toutes deux présentes et assistées de leurs conseils respectifs. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Dans leur requête, les parties ont notamment demandé : Le prononcé du divorce par consentement mutuel, en application de l’article 114 du code de la famille marocain,L’homologation d’une convention réglant les conséquences de leur divorce. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.

Madame [L] [S] indique que l’enfant [J], mineur et capable de discernement, n’a pas souhaité être entendu par le juge. L’enfant [J], [K] n’est quant à lui pas capable de discernement au regard de son jeune âge.

L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été prononcée le 08 janvier 2025.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 14 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 27 novembre 2024,

Dit que le juge français est compétent,

Dit que la loi française est applicable, sauf concernant le prononcé du divorce et les conséquences de celui-ci pour les époux, la loi marocaine étant applicable,

Prononce, sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain, le divorce par consentement mutuel de :

Madame [L] [S], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (Maroc)

Et de

Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12],

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],

Homologue la convention de divorce signée par les époux et leurs conseils le 06 janvier 2025,

Annexe au présent ladite convention,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,

Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] (75) dans le mois de sa signification.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES