Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 23/02058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02058 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHQ N° de MINUTE : 25/00367
DEMANDEUR
[10] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [G] [F] audiencière.
DEFENDEUR
Madame [T] [R] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gaëlle GODARD
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02058 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHQ Jugement du 18 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 9 février 2023, reçue le 13 février 2023, le directeur de l’[8] ([9]) [6] a mis en demeure Mme [T] [R] [H] de payer la somme de 8882 euros correspondant à 5877 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2022, 2566 euros à titre de régularisation an-1/an-2 pour la même période et 439 euros de majorations de pénalités.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF [5] a émis à l’encontre de Mme [T] [R] [H] une contrainte n° 0099414218 le 26 juillet 2023, signifiée le 28 juillet 2023, pour un montant de 3890 euros correspondant au solde des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 9 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 14 août 2023, Mme [T] [R] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à cette contrainte.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été transmise au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 novembre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, et le conseil de Mme [T] [R] [H] ont indiqué au tribunal que les parties s’étaient rapprochées, qu’il n’y avait plus de contestation sur le fond et l’existence d’un accord sur le montant de la contrainte.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 1575 euros correspondant à 1474 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2022 et 101 euros de majorations de retard, demande à laquelle le conseil de Mme [T] [R] [H] ne s’est pas opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
En l’espèce, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 1575 euros correspondant à 1474 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2022 et 101 euros de majorations de retard.
Mme [T] [R] [H] ne soutient pas son opposition compte tenu du rapprochement entre les parties depuis l’introduction de l’instance.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’absence de précision des parties sur ce point, Mme [T] [R] [H] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sé