Chambre 8/Section 2, 19 février 2025 — 24/12044

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Février 2025 MINUTE : 25/122

RG : N° 24/12044 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LFX Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [O] [N] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Arnaud GUINOT, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR

Madame [M] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Janvier 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 août 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a prononcé le divorce de M. [O] [N] et Mme [M] [G] et, statuant sur ses effets concernant leur enfant a, notamment, fixé sa résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, dit que le père assumerait les frais de trajet aller de l'enfant et la mère les frais de trajet retour ; par jugement du 2 octobre 2012, il a condamné Mme [G] à payer à M. [N] 223,50 euros au titre des frais relatifs aux trajets de leur enfant et laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [N]. Par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d'appel de DOUAI a confirmé le jugement susvisé, débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile et condamné Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 21 octobre 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N] et condamné ce dernier aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, par jugement du 20 octobre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a : - rejeté la demande de M. [N] tendant à la mainlevée de la procédure de paiement direct diligenté le 10 mars 2010 à la requête de Mme [G] en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 mars 2009, - débouté M. [N] de ses demandes en dommages-intérêts et paiement d'une amende civile, - débouté Mme [G] de sa demande en dommages-intérêts, - condamné M. [N] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du 6 octobre 2011, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement entrepris, rejeté les autres demandes des parties, et condamné M. [N] aux dépens.

Par arrêt du 10 janvier 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi déposé par M. [N] et condamné ce dernier à payer à Mme [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement rendu le 11 mars 2024, le juge de l'exécution de ce siège a : -DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [M] [G] en exécution d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 10 janvier 2013, entre les mains de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, -DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande en cantonnement de ladite saisie-attribution, -DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive, -DÉBOUTE Mme [M] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, -CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens, -CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [M] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [O] [N] a interjeté appel de la décision précitée ; l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris.

Le 30 août 2024, Mme [M] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [O] [N] détenus auprès de la Caisse d'épargne d'Ile de France, laquelle lui a été dénoncée le 3 septembre 2024, pour un montant de 3.007,28 euros.

Par exploit d'huissier du 3 octobre 2024 M. [O] [N] a fait assigner Mme [M] [G] en contestation de la saisie précitée.

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [O] [N] demande au juge de l'exécution de : Vu les articles L211-1, L121-2 et suivant du Code des Procédure civiles d'exécution, Vu les articles 1240 et 1342-10 du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu les règlements intervenus, Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY de : - PRONONCER la nullité du procès-verbal et opérati