Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 23/03104
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/03104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLRE
Minute : 25/00361
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [D] née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 18] (SRI LANKA) [Adresse 9] [Adresse 9] A.J. Totale numéro 2022/018446 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 241
Et
Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (SRI LANKA) domicilié : chez M. [A] [M] [P] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]
défendeur : Ayant pour avocat Me Thomas CASTEJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1723
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D] et Monsieur [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 14] (Sri Lanka), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [U] [R] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 16], - [J] [R] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16].
Par acte du 24 février 2023, Madame [D] a assigné Monsieur [R] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment : - attribué la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 9], à Madame [F] [D], à charge pour elle de régler le loyer à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur, - constaté que Monsieur [B] [R] ne réside plus au sein du domicile conjugal, - débouté Madame [F] [D] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, - dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée par Madame [F] [D] et Monsieur [B] [R], - fixé a résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [F] [D], - dit que Monsieur [B] [R] exercera son droit de visite à l'égard de l'enfant [X], à raison de deux fois par mois pendant deux heure, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'[Localité 13], aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [12] [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01]), - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [B] [R] à Madame [F] [D] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de [Localité 15] à Madame [F] [D].
Dans son assignation, Madame [D] sollicite : - de prononcer le divorce de Mme [F] [D] et de M. [B] [R] pour altération définitive du lien conjugal, - d'ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2014 entre Mme [D] et M. [R] par-devant l'Officier de l'état civil de la ville de [Localité 14] (SRI LANKA), - de dire qu'à l'issue du divorce Mme [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, conformément à l'article 264 du code civil et s'interdira celui de son époux, - d'ordonner la révocation de l'ensemble des libéralités qui auraient pu être accordées entre les époux pour quelque cause que ce soit, en application des dispositions de l'article 265 du code civil, - de fixer la date des effets du divorce à celle de la séparation effective des époux, soit au 25 février 2022, - de dire n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial, - de dire n'y avoir lieu au versement, de part et d'autre, d'une prestation compensatoire, conformément à l'article 271 du code civil, - d'attribuer à Mme [D] les droits locatifs relatifs au logement sis [Adresse 9], - de dire que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée exclusivement par la mère, - de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère - de dire que le père pourra exercer un droit de visite en point-rencontre, - de fixer la part contributive mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 €/enfant, soit 400 € au total, - de condamner M. [R] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décemb