7ème CHAMBRE CIVILE, 19 février 2025 — 23/06011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/06011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKI

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2025 50C

N° RG 23/06011 N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKI

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[P] [G] C/ SCCV BON AIR

Grosse Délivrée le : à AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES Me Damien MERCERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 18 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] né le 25 Septembre 1952 à [Localité 10] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCCV BON AIR [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Par contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement en date du 23 octobre 2018, Monsieur [P] [G] a réservé auprès de la SCCV BON AIR un appartement numéro D 204 et un parking, au sein de l’ensemble immobilier dénommé PATIO MAURESQUE, sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7], et ce pour un prix de 376.000 €.

La date prévisionnelle d'achèvement était fixée au deuxième trimestre 2020.

Un acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé devant Notaire le 07 février 2019, entre la SCCV BON AIR et Monsieur [G]. L'acte prévoyait un délai d'achèvement toujours fixé au deuxième trimestre 2020.

Le bien n'a pas été livré à la date prévue et par courrier recommandé de mise en demeure en date du 16 mars 2023, Monsieur [G] a demandé à la SCCV BON AIR de l'indemniser d'un préjudice résultant du retard de livraison.

Faute de réponse le satisfaisant et la livraison n'étant toujours pas intervenue, par acte en date du 03 juillet 2023, Monsieur [G] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCCV BON AIR aux fins de la voir condamnée à l'indemniser d'un préjudice.

La livraison est intervenue le 27 juillet 2023, avec réserves, Monsieur [G] s'étant fait assister par un expert en bâtiment, Monsieur [S] [T], qui a dressé un état de réserves le même jour. Par courrier du 28 juillet 2023, Monsieur [G] a dénoncé des désordres.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [P] [G] demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et 1611 du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil, Vu les articles L. 212-1, R.121-1 et L. 241-1 du Code de la consommation, Vu l’article 514 du Code de procédure civile 1°/ À TITRE PRINCIPAL, - DIRE ET JUGER que la SCCV BON AIR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle. - JUGER que la clause de report de livraison, stipulée en page 29 et 30 de l’acte de vente signé le 4 juin 2019, doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du promoteur vendeur, et en ce qu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En conséquence, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 27.816 € au titre de son préjudice de jouissance, jusqu’à la livraison du bien intervenue le 27 juillet 2023. N° RG 23/06011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKI

- CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 32.200 € au titre de son préjudice économique, correspondant à la perte de chance d’avoir pu percevoir des loyers sur les périodes estivales des années 2020, 2021 et 2022, arrêté au 27 juillet 2023, date de la livraison effective des biens acquis. 2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE, - REJETER les causes de suspension légitimes dont entend se prévaloir la SCCV BON AIR. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 42.733, 45 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, jusqu’à la livraison du bien intervenue le 27 juillet 2023. 3°/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 5.000 € correspondant à son préjudice moral. - DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1344 du Code Civil à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à faire procéder à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 27 juillet 2023, ainsi que dans le rapport de Monsieur [T] dénoncé au Promoteur le lendemain et à communiquer à Monsieur [G] les quitus de levée de réserves, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. - ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries. - DIR