REFERES 2ème Section, 17 février 2025 — 24/01184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01184 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFOD
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 17/02/2025 à Me Myriam BAKLEH-DUPOUY la SELARL EMMANUEL LAVAUD
COPIE délivrée le 17/02/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P] né le 1er janvier 1966 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [I] [P] née le 14 février 1973 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société AQUITAINE FAÇADES SAS dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 19 juillet 2023, Monsieur et Madame [P] ont confié à la société AQUITAINE FACADES des travaux de peinture sur les deux façades extérieures de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 12].
Exposant que les travaux sont affectés de désordres, Monsieur [E] [P] et Madame [I] [P] ont, par acte du 29 mai 2024, fait assigner la société AQUITAINE FACADES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la réception des travaux est intervenue le 2 octobre 2023, avec réserves consistant en la “remise en question de la totlaité du travail terminé” et ajoutent avoir détaillé les désordres allégués dans un courrier du 30 octobre 2023. Ils précisent qu’aucune reprise n’a été effectuée par la société AQUITAINE FACADES et qu’il est donc nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La SAS AQUITAINE FACADES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [E] [P] et Madame [I] [P], et notamment le procès-verbal de réception du 2 octobre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [P] et Madame [I] [P], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [M] ; [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à carac