PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01175
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01175 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJOY
S.A. [Adresse 8]
C/
[C] [Z]
- Expéditions délivrées à Me Philippe MILANI
- FE délivrée à Me Mathieu RAFFY
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM DOMOFRANCE RCS [Localité 6] N° B458 204 963 [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [C] [Z] née le 17 Février 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale - N° BAJ : 2024-010451 - décision du 05/08/2024
Représentée par Maître Philippe MILANI, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MILANI - WIART
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20 octobre 2021, à effet au 28 juin 2016, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [C] [Z] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9]. Précédemment, par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2016, l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée au bénéfice du bailleur s’agissant des lieux susvisés, et l’expulsion de Madame [C] [Z] et de Monsieur [H] [Z] a été ordonnée. Néanmoins, Madame [C] [Z] ayant depuis lors respecté ses obligations locatives, DOMOFRANCE a proposé à Madame [C] [Z] la signature d’un nouveau contrat de bail, objet de la présente procédure. Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 04 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 18 juin 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé à l’audience du 23 août 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner son expulsion des locaux donnés à bail ainsi que celle de toute personne entrée de son chef dans les lieux loués et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant, avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - la condamner à payer par provision la somme de 6.728,64euros suivant décompte arrêté au 19 mars 2024 sauf à parfaire au jour des plaidoiries ; - la condamner à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ; - la condamner à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 23 août 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 11 octobre 2024, puis mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Lors de l’audience du 11 octobre 2024, la SA DOMOFRANCE représentée par son conseil, a exposé que la dette de locative s’élevait à la somme de 6.688,44 euros suivant décompte du 09 octobre 2024 et a confirmé les termes de sa demande initiale. Elle a sollicité le débouté des demandes de Madame [Z] et notamment celles tendant à obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire dès lors que Madame [Z] n’avait pas repris le paiement du loyer courant et des charges, et qu’elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989. Madame [C] [Z], représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection de lui accorder la possibilité de s’acquitter de la dette locative au moyen de 36 règlements mensuels de 100 euros, le solde au dernier pacte et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Elle précisait avoir déposé un dossier de surendettement lequel avait été déclaré recevable par la commission de surendettement le 05 septembre 2024. Elle ne contestait pas le principe de cette dette, mais sollicitait toutefois que lui soient accordés des délais de paiement au visa de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précisait que sans emploi, elle touchait des indemnités journalières, une prime d’activité versée par la CAF et 75 euros d’APL. Elle hébergeait son fils lequel suit un CAP en alternance et précisait avoir versé la som