PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01836

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 février 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT5W

SA CLAIRSIENNE

C/

[E] [G] [I]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à SA CLAIRSIENNE

Le 14/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

SA CLAIRSIENNE RCS [Localité 8] N° 458 205 382 [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [C] [Z], Salarié muni d’un pouvoir spécial de représentation

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [G] [I] [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [E] [I] un logement situé [Adresse 6], à [Localité 10]. Il est prévu dans ces contrats une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, la SOCIÉTÉ CLAIRSIENNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.545,96 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SOCIÉTÉ CLAIRSIENNE a assigné M. [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 novembre 2024 aux fins de voir: • Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; • Ordonner l’expulsion de M. [E] [I] des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; • Condamner M. [E] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 2887,56 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux ; • Condamner M. [E] [I] au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2024 ; • Condamner M. [E] [I] à payer une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers. L’affaire appelée initialement à l’audience du 22 novembre 2024 a été reportée à celle du 20 décembre 2024. A l'audience du 20 décembre 2024, la SOCIÉTÉ CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’exécution provisoire. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, et informé de la date de renvoi, M. [E] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la non-comparution du défendeur : En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. - Sur la régularité de la procédure : La société CLAIRSIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 23 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif : Il convient de donner acte à la SOCIÉTÉ CLAIRSIENNE qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que M. [E] [I] a réglé la dette