REFERES 2ème Section, 17 février 2025 — 24/01140

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01140 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEVA

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à Me Arnaud BAULIMON Me Mathilde VANGEL

COPIE délivrée le 17/02/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [N] [X], artisan née le 5 juilley 1983 à [Localité 15] (Yvelines) [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]

Monsieur [M] [F], artisan né le 4 octobre 1987 à [Localité 14] (Sarthe) [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSES

La société par actions simplifiée unipersonnnelle IANOTTO dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société par actions simplifiée unipersonnelle GABOR CHARPENTE AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] et Monsieur [F] sont propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 3], sur lequel ils ont entrepris, à partir de l’année 2022, des travaux de rénovation.

A ce titre, la SASU GABOR CHARPENTE AQUITAINE s’est vu confier les travaux de charpente et couverture et la SASU IANOTTO les travaux de maçonnerie et d’isolation.

Exposant que les travaux sont affectés de désordres, Madame [N] [X] et Monsieur [M] [F] ont, par actes du 23 mai 2024 fait assigner la société IANOTTO et la société GABOR CHARPENTE AQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, au cours de laquelle Madame [N] [X] et Monsieur [M] [F] ont maintenu leur demande et sollicité le rejet de celles contraires présentées par la SASU IANOTTO.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [N] [X] et Monsieur [M] [F] exposent que la SASU GABOR CHARPENTE AQUITAINE n’a pas procédé à la reprise des réserves listées dans le procès-verbal de réception du 26 mai 2023 et que si la SAS IANOTTO a refusé de signer un procès-verbal de réception, plusieurs désordres lui sont pourtant imputables, ainsi que des problèmes de facturation. Elle s’oppose par ailleurs à ce que soit désigné un expert spécialisé en enduits anciens dès lors qu’il devra également se prononcer sur la charpente et couverture et sur l’isolation chaux/chanvre.

La SAS IANOTTO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et d’ajouter à la mission de l’expert judiciaire les chefs de :

- faire les comptes entre les parties, - lister les travaux dont les maîtres d’ouvrage se sont réservés la charge en lien avec la réalisation des enduits et dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et s’ils ont un rôle causal dans l’apparition des désordres allégués. Elle souhaite par ailleurs que soit désigné un expert spécialisé en enduits anciens, type monuments historiques au regard des caractéristiques des enduits réalisés.

Bien que régulièrement assignée, la SASU GABOR CHARPENTE AQUITAINE n'a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [N] [X] et Monsieur [M] [F], et notamment le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 26 mai 2023, le procès-verbal de constat du 18 juillet 2023 dressé par [V] [T] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera f