7ème CHAMBRE CIVILE, 19 février 2025 — 23/05994

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/05994 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKP

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2025 50C

N° RG 23/05994 N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKP

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[M] [O] C/ SCCV BON AIR

Grosse Délivrée le : à AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES Me Damien MERCERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 18 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O] né le 25 Novembre 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3]

comparant en personne assisté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCCV BON AIR [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/05994 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKP

Par contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement en date du 25 juin 2019, Monsieur [M] [O] a réservé auprès de la SCCV BON AIR un appartement numéro E 001 et un parking, au sein de l’ensemble immobilier dénommé [11], sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 7], et ce pour un prix de 393.000 €.

La date prévisionnelle d'achèvement était fixée au quatrième trimestre 2020.

Un acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé devant Notaire le 26 novembre 2019, entre la SCCV BON AIR et Monsieur [O]. L'acte prévoyait un délai d'achèvement toujours fixé au quatrième trimestre 2020.

Le bien n'a pas été livré à la date prévue et par courrier recommandé de mise en demeure en date du 16 mars 2023, Monsieur [O] a demandé à la SCCV BON AIR de l'indemniser d'un préjudice résultant du retard de livraison.

Faute de réponse le satisfaisant et la livraison n'étant toujours pas intervenue, par acte en date du 03 juillet 2023, Monsieur [O] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCCV BON AIR aux fins de la voir condamnée à l'indemniser d'un préjudice.

La livraison est intervenue le 1er juin 2023, sans réserves. Dans un mail du 08 juin 2023, Monsieur [O] a dénoncé des désordres apparents.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [M] [O] demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et 1611 du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil, Vu les articles L. 212-1, R.121-1 et L. 241-1 du Code de la consommation, Vu l’article 514 du Code de procédure civile 1°/ À TITRE PRINCIPAL, - DIRE ET JUGER que la SCCV BON AIR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle. - JUGER que la clause de report de livraison, stipulée en page 29 et 30 de l’acte de vente signé le 4 juin 2019, doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du promoteur vendeur, et en ce qu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En conséquence, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 27.132 € au titre de son préjudice de jouissance, jusqu’à la livraison du bien intervenue le 1er juin 2023. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 19.040 € au titre de son préjudice économique, correspondant à la perte de chance d’avoir pu percevoir des loyers sur les périodes estivales des années 2021 et 2022, à valoir jusqu’au mois d’avril 2023.

2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE, - REJETER les causes de suspension légitimes dont entend se prévaloir la SCCV BON AIR. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [O] la somme de 37.509, 68 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, jusqu’à la livraison du bien intervenue le 1er juin 2023. 3°/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 6.238, 43 € en indemnisation de son préjudice financier correspondant à l’impact du retard sur le coût de l’emprunt et de l’assurance du prêt. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 5.000 € correspondant à son préjudice moral. - DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1344 du Code Civil à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023. - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. - CONDAMNER la SCCV BON AIR au paiement d’une somme de 3.500 € à Monsieur [M] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SCCV BON AIR demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1170 et 1231-3 du Code civil, Vu les