7ème CHAMBRE CIVILE, 19 février 2025 — 23/05995

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/05995 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKQ

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2025 50C

N° RG 23/05995 N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKQ

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[U] [Y] C/ SCCV BON AIR

Grosse Délivrée le : à AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES Me Damien MERCERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 18 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [U] [Y] née le 22 Mai 1951 à [Localité 11] (MARNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCCV BON AIR [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Par contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement en date du 28 mars 2018, Madame [U] [Y] a réservé auprès de la SCCV BON AIR un appartement de type T3 numéro D 203 et un parking, au sein de l’ensemble immobilier dénommé [10], sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 7], et ce pour un prix de 366.000 €.

La date prévisionnelle d'achèvement était fixée au premier trimestre 2020.

Un acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé devant Notaire le 15 novembre 2018, entre la SCCV BON AIR et Madame [Y]. L'acte prévoyait un délai d'achèvement fixé au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2020.

Le bien n'a pas été livré à la date prévue et par courrier recommandé de mise en demeure en date du 16 mars 2023, Madame [Y] a demandé à la SCCV BON AIR de l'indemniser d'un préjudice résultant du retard de livraison.

Faute de réponse la satisfaisant et la livraison n'étant toujours pas intervenue, par acte en date du 03 juillet 2023, Madame [Y] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCCV BON AIR aux fins de la voir condamnée à l'indemniser d'un préjudice.

La livraison est intervenue le 03 août 2023, avec réserves.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Madame [U] [Y] demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et 1611 du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil, Vu les articles L. 212-1, R.121-1 et L. 241-1 du Code de la consommation, Vu l’article 514 du Code de procédure civile 1°/ À TITRE PRINCIPAL, - DIRE ET JUGER que la SCCV BON AIR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle. - JUGER que la clause de report de livraison, stipulée en page 24et 25 de l’acte de vente signé le 15 novembre 2018, doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du promoteur vendeur, et en ce qu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE, - REJETER les causes de suspension légitimes dont entend se prévaloir la SCCV BON AIR. 3°/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [Y] la somme de 35.643, 23 € au titre de son préjudice de jouissance à valoir jusqu’au 3 août 2023, date de la livraison.

- CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 € correspondant à son préjudice moral. - DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1344 du Code Civil à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023. - ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries. - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. - CONDAMNER la SCCV BON AIR au paiement d’une somme de 3.500 € à Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la SCCV BON AIR demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1170 et 1231-3 du Code civil, Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, Vu les articles L.212-1, R.212-1 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL, constatant que la clause de report de livraison est parfaitement recevable, et constatant que le retard de livraison est intégralement couvert par les causes légitimes de suspension du délai de livraison, DECLARER recevable et applicable la clause de report de livraison prévue à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement ; - DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du retard de livraison ; - CONDAMNER Madame [Y] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIA