REFERES 2ème Section, 17 février 2025 — 24/01511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01511 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEUZ
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 17/02/2025 à la SELARL AVOCAGIR la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SCP LATAILLADE-BREDIN la SELARL SAINT GERMAIN PENY
COPIE délivrée le 17/02/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [C] M & M dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL DAUPHINS ARCHITECTURE dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de son gérant.
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP (n° de police 74070000100153842) dont le siège social est : [Adresse 13] [Adresse 16] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S CHATAURET dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
SARL ASSUR ET VOUS (numéro de Police 5808145004), agent génétal d’assurance AXA France dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8]
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant diverses erreurs dans la prise de mesures lors d’un chantier, la SCI [C] M & M a, par actes du 18 juin 2024, fait assigner la SARL CHATAURET, la SARL ASSUR ET VOUS, la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE et la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, au cours de laquelle la SCI [C] M & M a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la SARL ASSUR ET VOUS.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [C] M & M expose qu’elle a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre complète avec le cabinet DAUPHINS ARCHITECTURE assuré auprès de la SMABTP pour la réalisation d’un hangar de stockage avec bureau. La SARL CHATAURET s’est vue confier la lot menuiserie. La SCI [C] M & M a indiqué que des désordres seraient apparus tel qu’une erreur de prise dans les mesures. Ainsi, la SCI [C] M & M sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues. La SARL CHATAURET a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SARL DAUPHINS ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SMABTP a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La SARL ASSUR ET VOUS a indiqué s’opposer à la demande d’expertise au motif que la SARL ASSUR ET VOUS n’est qu’un agent général d’assurance par l’intermédiaire duquel la société CHATAURET aurait souscrit à une police d’assurance auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. La SARL ASSUR ET VOUS sollicite la condamnation de la SCI [C] M & M à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI [C] M & M, et notamment les factures, le rapport d’expertise contradictoire et le contrat d’architecture, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour c