REFERES 2ème Section, 17 février 2025 — 24/01592

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/01592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRB

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à Me Nicolas HACHET la SELARL MP AVOCAT Me Sylvie ROBERT

COPIE délivrée le 17/02/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [C] [I] [Z] [W] née le 03 décembre 1984 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 6]

Monsieur [K] [Y] [T] [P] né le 23 juin 1987 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [U] [H] [A] né le 27 janvier 1984 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 7]

Représenté par Maître Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [R] [D] [J] [G] née le 19 septembre 1990 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE Se plaignant de différents désordres affectant l’immeuble qu’ils ont acquis des consorts [G] [A], les consorts [F], les ont par acte du 17 juillet 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernères conclusions les consorts [W] [P] maintiennent leurs prétentions intiales.

Aux termes de ses dernières conclusions ,Monsieur [A] sollicite de :

A TITRE PRINCIPAL

REJETER la demande d’expertise sollicitée par les consorts [W] / [P]. METTRE à la charge des consorts [W] / [P] la totalité des dépens; CONDAMNER solidairement les Madame [W] et Monsieur [P] à payer à Monsieur [A] la somme de 2 000 (deux mille euro) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A TITRE SUBSIDIAIRE

PRENDRE acte des réserves exprimées par Monsieur [A] tant sur le fond de l’affaire que sur l’existence de vice allégué et décrits dans l’assignation. METTRE à la charge des demandeurs la totalité des frais d’expertise. RESERVER les frais, dépens, ainsi que l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux résultats de l’expertise à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] sollicite de :

• Constater la prescription de l’action fondée sur des vices cachés depuis au moins le 22 mars 2024. • Si l’expertise sollicitée était cependant ordonnée, les frais avancés seraient intégralement à la charge des requérants tout en notant les protestations et réserves d’usage. • Débouter les requérants de toute autre demande. • Condamner les requérants au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [G]. • Condamner les requérants aux entiers dépens. MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.

En l'espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment les constats du 8 novembre 2023 et 12 décembre 2023, signent pour les consorts [W] [P] l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de fixer le fondement d’une action future par hypothèse incertaine et par suite, de déterminer, ainsi qu’il est requis, si elle est ou non prescrite, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoir de la Présente Juridiction qui ne peut en connaître. Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à la mesure d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieu