7ème CHAMBRE CIVILE, 19 février 2025 — 23/05998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/05998 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKS

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2025 50C

N° RG 23/05998 N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKS

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[S] [I] [C] [M] C/ SCCV BON AIR

Grosse Délivrée le : à AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES Me Damien MERCERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 18 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [S] [I] [C] [M] née le 04 Septembre 1987 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX,

DÉFENDERESSE

SCCV BON AIR [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Par contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement en date du 12 avril 2018, Madame [S] [M] a réservé auprès de la SCCV BON AIR un appartement T2 numéro C 201 et un parking, au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], sis [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1], et ce pour un prix de 261.000 €.

La date prévisionnelle d'achèvement était fixée au deuxième trimestre 2020.

Un acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé devant Notaire le 27 décembre 2018, entre la SCCV BON AIR et Madame [M]. L'acte prévoyait un délai d'achèvement toujours fixé au deuxième trimestre 2020.

Le bien n'a pas été livré à la date prévue et par courrier recommandé de mise en demeure en date du 16 mars 2023, Madame [M] a demandé à la SCCV BON AIR de l'indemniser d'un préjudice résultant du retard de livraison.

Faute de réponse la satisfaisant et la livraison n'étant toujours pas intervenue, par acte en date du 03 juillet 2023, elle a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCCV BON AIR aux fins de la voir condamnée à l'indemniser d'un préjudice.

La livraison est intervenue le 1er décembre 2023, avec réserves.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Madame [S] [M] demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et 1611 du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil, Vu les articles L. 212-1, R.121-1 et L. 241-1 du Code de la consommation, Vu l’article 514 du Code de procédure civile 1°/ À TITRE PRINCIPAL, - DIRE ET JUGER que la SCCV BON AIR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle. - JUGER que la clause de report de livraison, stipulée en page 29 et 30 de l’acte de vente signé le 4 juin 2019, doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du promoteur vendeur, et en ce qu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En conséquence, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [M] la somme de 18.810 € au titre de son préjudice de jouissance jusqu’à la livraison du bien intervenue le 1er décembre 2023. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [M] la somme de 50.400 € au titre de son préjudice économique, correspondant à la perte de chance d’avoir pu percevoir des loyers saisonniers des années 2020, 2021 et 2022, arrêté au 1er décembre 2023, date de la livraison effective des biens acquis.

2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE, - REJETER les causes de suspension légitimes dont entend se prévaloir la SCCV BON AIR. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [M] la somme de 34.302,98 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, jusqu’à la livraison du bien intervenue le 1 er décembre 2023. 3°/ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € correspondant à son préjudice moral. - DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1344 du Code Civil à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023. - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. - CONDAMNER la SCCV BON AIR au paiement d’une somme de 3.500 € à Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SCCV BON AIR demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1170 et 1231-3 du Code civil, Vu les articles L.212-1, R.212-1 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL, constatant que la clause de report de livraison est parfaitement recevable, et constatant que le retard de livraison est intégralement couvert par les causes légitimes de suspension du délai de