REFERES 2ème Section, 17 février 2025 — 24/01399

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01399 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFOB

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à Me Caroline CASTERA-DOST la SCP RMC ET ASSOCIES

COPIE délivrée le 17/02/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O] né le 27 Novembre 1958 à [Localité 10] (33) [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

LA SOCIETE MM [Localité 9] D’[Localité 8] SAS dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son président,

Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [O] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 12].

Il a fait appel à la société MM [Localité 9] D’[Localité 8] exploitant l’enseigne MONDIAL MENUISERIES pour l’édification d’une véranda et l’installation d’une porte de garage et d’une clôture.

Exposant que la véranda n’est pas étanche , Monsieur [T] [O] a, par acte du 25 juin 2024 fait assigner la SAS LA SOCIETE MM [Localité 9] D’[Localité 8] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [O] expose que la véranda posée par la société défenderesse présente de sérieux désordres dans la mesure où elle n’est pas étanche et qu’elle subit des infiltrations à chaque épisode de pluie, ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

La société MM [Localité 9] d’ [Localité 8] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [O], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2024 par Maître [F] [S], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [O], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder:

Monsieur [J] [X] ; [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelle