REFERES 2ème Section, 17 février 2025 — 24/02170

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02170 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVIT

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à Me Christophe DOLEAC l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée le 17/02/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [Y] [G], [S], [L] [I] née [O] née le 23 Mars 1971 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [A] [E], [D] [I] né le 14 Mars 1967 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

La SA SURAVENIR ASSURANCES dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE

Déplorant des fissures ayant endommagées leur immeuble situé [Adresse 4], Madame [Y] [G], [S], [L] [I] née [O] et Monsieur [A] [E], [D] [I] ont, par acte du 15 octobre 2024 fait assigner la SA SURAVENIR ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, dans laquelle Madame [Y] [G], [S], [L] [I] née [O] et Monsieur [A] [E], [D] [I] exposent que l’immeuble occupé par les demandeurs à titre d’occupation principale, est assuré auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES, refusant l’indemnisation de ces derniers, alors que l’état de catastrophe naturelle aurait été reconnu par la commune incluant donc la garantie sécheresse.

Aussi Madame [Y] [G], [S], [L] [I] née [O] et Monsieur [A] [E], [D] [I] sollicitent une expertise judicaire ainsi que la condamnation de la SA SURAVENIR ASSURANCES au paiement d’une indemnité ad litem de 2000 €.

La SA SURAVENIR ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous protestations et réserves d’usage et s’oppose à sa condamnation de paiement d’indemnité provisionnelle de 2000€.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Y] [G], [S], [L] [I] née [O] et Monsieur [A] [E], [D] [I] , et notamment du rapport d’expertise privée SAS VESTA actualisée au 09 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l'article 835 du Code de procédure civile.

En l'espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d'instance au bénéfice du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que la SA SURAVENIR ASSURANCES soit condamné à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frai