7ème CHAMBRE CIVILE, 19 février 2025 — 23/06007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/06007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YA4L

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2025 50C

N° RG 23/06007 N° Portalis DBX6-W-B7H-YA4L

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[Y] [F] C/ SCCV BON AIR

Grosse Délivrée le : à AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES Me Damien MERCERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 18 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [F] né le 05 Juillet 1993 à [Localité 12] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCCV BON AIR [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/06007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YA4L

Par contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement en date du 13 mai 2018, Monsieur [Y] [F] a réservé auprès de la SCCV BON AIR un appartement numéro B 106 et un parking, au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7], et ce pour un prix de 223 800 €.

La date prévisionnelle d'achèvement était fixée au premier trimestre 2020.

Un acte de cession de droits démembrés détenus dans le cadre d'une vente en l’état futur d’achèvement a été signé devant Notaire le 24 juin 2019 entre la SCCV BON AIR et Monsieur [F] qui prévoyait que la SCCV BON AIR cédait d'une part un usufruit temporaire à la société DOMOFRANCE, société d'habitations à loyer modéré, assurant la gestion et percevant les loyers de ces logements sur une période de 16 ans sur la totalité des 20 appartements et leurs annexes et d'autre part la nue-propriété, cédée lot par lot, à un ou des investisseurs à long terme ayant vocation à devenir pleinement propriétaire des biens immobiliers concernés lors de l'extinction de l'usufruit temporaire et en l'espèce le lot 35 constitué d'un appartement et le lot 161 constitué d'un parking couvert. L'acte prévoyait un délai d'achèvement et de livraison au deuxième trimestre 2020 tout en indiquant qu'«en considération de la date prévisionnelle de livraison des biens, fixée au 31 mars 2020 au plus tard, la date d'extinction de l'usufruit temporaire sera fixée au 31 mars 2036 à minuit ».

La livraison est intervenue le 25 janvier 2023, avec réserves.

En raison du retard de livraison, par courrier du 16 mars 2023, Monsieur [F] a sollicité une indemnisation auprès de la SCCV BON AIR.

Faute de réponse le satisfaisant, par acte en date 10 juillet 2023, il a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCCV BON AIR aux fins de la voir condamnée à l'indemniser d'un préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [Y] [F] demande au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et 1611 du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil, Vu les articles L. 212-1, R.121-1 et L. 241-1 du Code de la consommation, Vu l’article 514 du Code de procédure civile 1°/ À TITRE PRINCIPAL, - DIRE ET JUGER que la SCCV BON AIR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle. - JUGER que la clause de report de livraison, stipulée en page 29 et 30 de l’acte de vente signé le 24 juin 2019, doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du promoteur vendeur, et en ce qu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

N° RG 23/06007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YA4L

- CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 38.430, 54 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers sur une période de deux ans, neuf mois et 25 jours, correspondant au retard de livraison entre le 31 mars 2020 et le 25 janvier 2023. 2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE, - REJETER les causes de suspension légitimes dont entend se prévaloir la SCCV BON AIR. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 34.851, 22 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers sur une période de deux ans, neuf mois et 25 jours, correspondant au retard de livraison entre le 30 juin 2020 et le 25 janvier 2023. 3°/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 5.000 € correspondant à son préjudice moral. - DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1344 du Code Civil à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à faire procéder à la levée des réserves mentionnées