7ème CHAMBRE CIVILE, 19 février 2025 — 23/06001
Texte intégral
N° RG 23/06001 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAON
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2025 50C
N° RG 23/06001 N° Portalis DBX6-W-B7H-YAON
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[O] [G] [S] [B] épouse [G] C/ SCCV BON AIR
Grosse Délivrée le : à : AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES Me Damien MERCERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G] né le 06 Juillet 1974 à [Localité 13] (YVELINES) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [B] épouse [G] née le 30 Novembre 1976 à [Localité 10] (YVELINES) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV BON AIR [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Par contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement en date du 02 août 2018, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] ont réservé auprès de la SCCV BON AIR un appartement numéro D006 et un parking couvert, au sein de l’ensemble immobilier dénommé [11], sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 7], et ce pour un prix de 248 000 €.
La date prévisionnelle d'achèvement était fixée au deuxième trimestre 2020.
Un acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé devant Notaire le 27 décembre 2018 entre la SCCV BON AIR et Monsieur et Madame [G]. L'acte prévoyait un délai d'achèvement toujours fixé au deuxième trimestre 2020.
Le bien n'a pas été livré à la date prévue et après plusieurs échanges de mail et plusieurs courriers, les acquéreurs ont par courrier de mise en demeure du 16 mars 2023 sollicité une indemnisation auprès de la SCCV BON AIR.
Faute de réponse les satisfaisant et la livraison n'étant toujours pas intervenue, par acte en date du 03 juillet 2023, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCCV BON AIR aux fins de la voir condamnée à les indemniser d'un préjudice.
La livraison est intervenue le 28 juillet 2023, avec réserves.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et 1611 du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil, Vu les articles L. 212-1, R.121-1 et L. 241-1 du Code de la consommation, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, 1°/ À TITRE PRINCIPAL, - DIRE ET JUGER que la SCCV BON AIR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
- JUGER que la clause de report de livraison, stipulée en page 24 et 25 de l’acte de vente signé le 27 décembre 2018, doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du promoteur vendeur, et en ce qu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE, - REJETER les causes de suspension légitimes dont entend se prévaloir la SCCV BON AIR. 3°/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 29.799,35 € au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 28 juillet 2023, date de la livraison de leur bien. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur et Madame [G] la somme totale de 6.172, 73 € au titre de leur préjudice financier arrêté au 28 juillet 2023, date de la livraison de leur bien. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [G] la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral. - DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1344 du Code Civil à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à faire procéder à la levée de la réserve n°16 mentionnée au procès-verbal de livraison du 28 juillet 2023 concernant le défaut de réglage des portes fenêtres coulissantes et à communiquer à Monsieur et Madame [G] le quitus de levée de réserve correspondant, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. - ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries. - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. - CONDAMNER la SCCV BON AIR au paiement d’une somme de 3.500 € à