REFERES 2ème Section, 17 février 2025 — 24/01098

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDKR

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à Me Hélène BREDY l’AARPI LAPLAGNE& BROUILLOU-LAPORTE

COPIE délivrée le 17/02/2025 2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [X] [T] né le 08 Mai 1959 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2] [Localité 8]

Madame [D] [T] née [Z] née le 19 Avril 1959 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8]

Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [P] entrepreneur individuel dont l’établissement est situé : [Adresse 7] [Localité 5]

Représenté par Maître Hélène BREDY, avocat au barreau de BORDEAUX

DV CONSTRUCTION AQUITAINE SARL dont le siège social est situé : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [T] et Madame [D] [Z], épouse [T] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 9] [Localité 11] pour la rénovation duquel ils ont eu recours aux services de Monsieur [W] [P] et [M] [R] qui s’est fait substituer en cours d’exécution du chantier par la société qu’il avait créée sous le nom de DV CONSTRUCTION AQUITAINE.

Exposant que le chantier a été abandonné, Monsieur [X] [T] et Madame [D] [Z], épouse [T] ont, par actes des 16 et 17 mai 2024 fait assigner Monsieur [W] [P] et la SARL DV CONSTRUCTION AQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [X] [T] et Madame [D] [Z], épouse [T] ont maintenu leur demande et sollicité le rejet de celles présentées par Monsieur [P].

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [T] et Madame [D] [Z], épouse [T] exposent que si les devis ont été signés en 2020 et en 2022, ils n’ont pu que déplorer l’absence d’achèvement du chantier. Ils précisent avoir mis en demeure les deux artisans d’achever le chantier, en vain, avant de les convoquer à la réception des travaux, laquelle est intervenue avec de nombreuses réserves le 20 novembre 2023. Ils ajoutent que la société DV CONSTRUCTION AQUITAINE n’a réalisé que le poste maçonnerie, rendant impossible une réception. Ils font valoir qu’aucune suite n’a été donnée par les entrepreneurs qui n’ont pas procédé à la levée des réserves. Ils s’opposent par ailleurs à la provision dont Monsieur [P] sollicite le règlement alors qu’il n’a pas déféré à la convocation de réception du chantier et qu’il n’a pas non plus repris les réserves affectant ses travaux.

Monsieur [W] [P] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur et Madame [T] à lui verser la somme de 4.622 euros en règlement du solde du chantier et à titre subsidiaire, que cette somme soit consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 11].

Il expose au soutien de ses prétentions que dans la mesure où le chantier est achevé et a été réceptionné, il est bien fondé à solliciter le paiement de sa facture correspondant au solde du chantier.

Bien que régulièrement assignée, la SARL DV CONSTRUCTION AQUITAINE n'a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [T] et Madame [D] [Z], épouse [T] , et notamment les procès-verbaux de constat dressés les 7 septembre 2023 et 20 novembre 2023 par Maître [H], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne