REFERES 2ème Section, 17 février 2025 — 24/01120

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/01120 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFA

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/02/2025 à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée le 17/02/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [P] [S] [D] [N] épouse [I] née le 18 octobre 1988 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [U] [E] [I] né le 11 mars 1987 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 5]

Tous les deux représentés par Maître Julien FOUCHET, du Cabinet CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE, société par actions simplifiées dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

GROUPE RENAISSANCE, agence immobilière Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

EXPOSE DU LITIGE Se plaignant de différents désordres affectant notamment la toiture de l’immeuble qu’ils sont acquis de la société Aquitaine Gestion Transaction Immobilière, les époux [I] par l’intermédiaire de l’agence GROUPE RENAISSANCE, les ont par acte des 16 mai 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions les époux [I] maintiennent leurs prétentions intiales.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société AGTI indique ne pas s’opposer à la demande de Monsieur et Madame [I] portant sur l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire, à l’exception de la mission qui porterait sur l’examen de « l’état de l’isolation de la maison ».

Elle sollicite en outre de : REJETER la demande de Monsieur et Madame [I] portant sur l’examen et la description de « l’état de l’isolation de la maison ». DONNER ACTE à la société AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB, de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité. REJETER toute demande plus ample ou contraire REJETER les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB. JUGER que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés des demandeurs à l’expertise judiciaire.

La société GROUPE RENAISSANCE n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.

En l'espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment le constat du 14 février 2024 , signent pour les époux [I] l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu et notamment la description de l’isolation de la maison En effet, la considération de l’existence d’éventuels désordres relatifs à l’isolation ne constitue pas un motif légitime à une mesure d’expertise judiciaire.

Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à la mesure d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [H] [K] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 9] avec mission pour lui de :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera u