7ème CHAMBRE CIVILE, 19 février 2025 — 23/05996

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/05996 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAMO

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2025 50C

N° RG 23/05996 N° Portalis DBX6-W-B7H-YAMO

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[M] [X] [F] [C] épouse [X] C/ SCCV BON AIR

Grosse Délivrée le : à AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES Me Damien MERCERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 18 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [M] [X] né le 06 Septembre 1952 à [Localité 11] (YVELINES) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [F] [C] épouse [X] née le 05 Juillet 1950 à [Localité 10] (SEINE SAINT DENIS) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCCV BON AIR [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Par contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement en date du 17 août 2018, Monsieur [M] [X] et Madame [F] [C] épouse [X] ont réservé auprès de la SCCV BON AIR les lots 78 un appartement numéro D 201 et deux parkings au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6], et ce pour un prix de 371.000 €.

La date prévisionnelle d'achèvement était fixée au deuxième trimestre 2020.

Un acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé devant Notaire le 03 décembre 2018, entre la SCCV BON AIR et Monsieur et Madame [X]. L'acte prévoyait un délai d'achèvement toujours fixé au deuxième trimestre 2020.

Le bien n'a pas été livré à la date prévue, Monsieur et Madame [X] ont par courrier de mise en demeure en date du 16 mars 2023 sollicité une indemnisation auprès de la SCCV BON AIR.

Faute de réponse les satisfaisant et la livraison n'étant toujours pas intervenue, par acte en date du 03 juillet 2023, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCCV BON AIR aux fins de la voir condamnée à les indemniser d'un préjudice.

La livraison est intervenue le 27 juillet 2023, avec réserves.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, Monsieur [M] [X] et Madame [F] [C] épouse [X] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et 1611 du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil, Vu les articles L. 212-1, R.121-1 et L. 241-1 du Code de la consommation, Vu l’article 514 du Code de procédure civile 1°/ À TITRE PRINCIPAL, - DIRE ET JUGER que la SCCV BON AIR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

- JUGER que la clause de report de livraison, stipulée en page 23 et 24 de l’acte de vente signé le 3 décembre 2018, doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l'obligation essentielle du promoteur vendeur, et en ce qu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE, REJETER les causes de suspension légitimes dont entend se prévaloir la SCCV BON AIR. 3°/ EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 48.830, 47 € au titre de leur préjudice de jouissance subis entre le 30 juin 2020 et le 27 juin 2023, date de livraison de leur bien. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 4.884, 87 € en indemnisation de leur préjudice financier correspondant à l’impact du retard sur le coût de l’assurance du prêt. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 7.859 € TTC au titre de leur préjudice économique correspondant à l’augmentation du coût de l’aménagement de la cuisine. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 € correspondant à son préjudice moral. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [X] la somme de 5.000 € correspondant à son préjudice moral. - DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1344 du Code Civil à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023. - CONDAMNER la SCCV BON AIR à faire procéder à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 27 juillet 2023, et à communiquer à Monsieur et Madame [X] les quitus de levée de réserves, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. - CONDAM