Juge libertés & détention, 19 février 2025 — 25/00352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00352 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIHE - M. PREFET DU NORD / M. [N] [X]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR : M. PREFET DU NORD Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat
DEFENDEUR : M. [N] [X], absent Représenté par Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - absence de caractérisation de la menace actuelle à l’ordre public : mention de 2022 et 2023 au FAED. - pas d’obstruction dans les 15 derniers jours : empreinte communiquées tardivement - absence de preuve de laissez-passer à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────
Dossier n° N° RG 25/00352 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIHE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/12/2024 par M. PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 25/12/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 20/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18/02/2025 reçue et enregistrée le 18/02/2025 à 11h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [X] né le 06 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience suite à un placement en garde à vue, Représenté par Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 20 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 18 février 2025, reçue à 11h49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du t