Pôle social, 3 février 2025 — 23/02613

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02613 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4KZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

N° RG 23/02613 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4KZ

DEMANDERESSE :

Mme [O] [B] [Adresse 1] [Localité 4], comparante en personne, accompagnée de son fils et assistée de Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3], représentée par Mme [K] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 puis prorogé au 03 Février 2025

Madame [O] [B], née le 30 août 1961, a été accidentée dans le cadre de son activité salariée le 03 août 2018. Son état a été déclaré consolidé le 02 juin 2023.

La [6] a fixé le taux d'incapacité permanente à 15 % avec les conclusions médicales suivantes :

" troubles de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive en lien avec les difficultés professionnelles ".

Ce taux ainsi que les conséquences financières lui ont été notifiés par lettre du 22 juin 2023.

Madame [O] [B] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 29 décembre 2023.

A l'audience du 28 novembre 2024, Madame [O] [B] est présente, accompagnée de son fils et assistée par Maître ECHEVIN, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [O] [B] maintient sa demande et expose que sa cliente souffre d'un syndrome post-traumatique suite à une agression. Le taux d'incapacité attribué ne correspond pas à ce dont souffre Madame [O] [B]. Les crises d'angoisse n'ont pas été prises en compte.

Elle sollicite également un taux socioprofessionnel car sa cliente a été placée en arrêt de travail jusqu'à la date de sa retraite.

Elle sollicite également la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [6], représentée par Madame [K], laisse à l'appréciation du médecin d'audience le taux médical. Elle s'oppose à la fixation d'un taux socioprofessionnel car il n'y a pas eu de perte financière et qu'aucun licenciement n'est intervenu.

Elle sollicite également le débouté de la demande d'article 700 car la décision du service médical s'impose à la caisse.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [O] [B]

Confirme le taux d'incapacité permanente de Madame [O] [B] au titre de l'accident de travail du 03 août 2018 à 15 % à la date de consolidation

Rejette la demande de taux socioprofessionnel

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]

Condamne Madame [O] [B] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT