Pôle social, 3 février 2025 — 24/01387
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPAG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/01387 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPAG
DEMANDEUR :
M. [R] [K] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, accompagné de sa fille et assisté de Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4], représentée par Mme [U] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 puis prorogé au 03 Février 2025
Monsieur [R] [K], né le 21 avril 1958, a été accidenté dans le cadre de son activité salariée le 13 juin 2016. Son état a été déclaré consolidé le 10 décembre 2023.
La [6] a fixé le taux d'incapacité permanente à 8 % à compter du 11 décembre 2023.
Ce taux ainsi que les conséquences financières lui ont été notifiés par lettre du 14 mai 2023.
Monsieur [R] [K] a fait un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [7] (commission médicale de recours amiable) qui a infirmé la décision en lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 9 % dont 1 % de taux socioprofessionnel.
Monsieur [R] [K] a fait un recours contentieux contre cette décision le 24 juin 2024.
A l'audience du 28 novembre 2024, Monsieur [R] [K] est présent, accompagné de sa fille et assisté par Maître HECHEVIN, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [R] [K] maintient sa demande et sollicite la hausse du taux médical et un taux socioprofessionnel fixé à 10 %.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [6], représentée par Madame [U], expose que la demande de taux socioprofessionnel n'est pas justifiée dans la mesure où Monsieur [R] [K] est en retraite.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [R] [K]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [K] au titre de l'accident de travail du 13 juin 2016 à 9 % à la date de consolidation.
Fixe le taux d'incidence professionnelle de Monsieur [R] [K] à 1 % à la date de consolidation.
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5].
Condamne la [6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT