Pôle social, 3 février 2025 — 24/02243

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ2L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

N° RG 24/02243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ2L

DEMANDERESSE :

Mme [M] [J] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4], représentée par Mme [Y] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 puis prorogé au 03 Février 2025

Madame [M] [J], née le 06 juin 1969, a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle pour " tendinopathie ".

Cette maladie a été reconnue comme maladie professionnelle.

Madame [M] [J] a été consolidé le 28 février 2024 avec un taux d'incapacité permanente de 4 % pour "tendinopathie épaule gauche".

Ce taux lui a été notifié par lettre du 1er mars 2024 de la [6].

Madame [M] [J] a contesté cette décision devant ce tribunal le 1er octobre 2024.

A l'audience du 28 novembre 2024, Madame [M] [J] est présente, assistée de Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Elle expose que son client présente une gêne fonctionnelle, il a été en mi-temps thérapeutique et a repris le travail mais est souvent en arrêt maladie.

Elle sollicite la hausse du taux médical et la fixation d'un taux d'incidence professionnelle.

La [6], représentée par Madame [Y], laisse l'appréciation du taux médical au médecin d'audience mais s'oppose à la demande d'incidence professionnelle dans la mesure où il n'y a pas eu de licenciement.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [M] [J]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [M] [J] à 4 % à compter du 29 février 2024 pour " tendinopathie".

Rejette la demande de taux d'incidence professionnelle de Madame [M] [J]

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]

Condamne Madame [M] [J] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT