Pôle social, 15 janvier 2025 — 24/00905

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

N° RG 24/00905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGO

DEMANDEUR :

M. [T] [V] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3] Dispensé de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers: Jessica FRULEUX, Greffier lors des débats Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGO EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2023, M [T] [V] né le 26 juillet 1988, a saisi la [Adresse 8] ([9]) du Nord d’une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Le 14 décembre 2023, le Président du Conseil départemental du Nord a rejeté la demande. La décision a été notifiée le 19 décembre 2023.

Par courriel du 11 janvier 2024, M [T] [V] a formé un recours administratif. Le 22 février 2024 le Président du Conseil départemental du Nord a rejeté son recours notifiant sa décision le 27 février 2024.

M [T] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision le 16 avril 2024.

L’affaire a été appelée le 11 décembre 2024.

Le Président du Conseil départemental du Nord a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Il demande au tribunal de rejeter la requête de M [T] [V].

°Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au Docteur [I], avec mission, en se plaçant au 17 août 2023 de :

- examiner le requérant,

- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,

- recueillir ses doléances,

- décrire le handicap dont le requérant souffre,

- proposer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

- si le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, de dire si son handicap rend la station debout pénible.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [I] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, M [T] [V] a maintenu sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion priorité.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à M [T] [V] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 17 août 2023 pour une durée de 5 ans

CONDAMNE le [7] aux dépens,

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

La GREFFIERE, La PRESIDENTE, Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT