Pôle social, 15 janvier 2025 — 24/00905
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGO
DEMANDEUR :
M. [T] [V] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3] Dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers: Jessica FRULEUX, Greffier lors des débats Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGO EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, M [T] [V] né le 26 juillet 1988, a saisi la [Adresse 8] ([9]) du Nord d’une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Le 14 décembre 2023, le Président du Conseil départemental du Nord a rejeté la demande. La décision a été notifiée le 19 décembre 2023.
Par courriel du 11 janvier 2024, M [T] [V] a formé un recours administratif. Le 22 février 2024 le Président du Conseil départemental du Nord a rejeté son recours notifiant sa décision le 27 février 2024.
M [T] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision le 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée le 11 décembre 2024.
Le Président du Conseil départemental du Nord a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de rejeter la requête de M [T] [V].
°Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au Docteur [I], avec mission, en se plaçant au 17 août 2023 de :
- examiner le requérant,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- recueillir ses doléances,
- décrire le handicap dont le requérant souffre,
- proposer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, de dire si son handicap rend la station debout pénible.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [I] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M [T] [V] a maintenu sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion priorité.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M [T] [V] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 17 août 2023 pour une durée de 5 ans
CONDAMNE le [7] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
La GREFFIERE, La PRESIDENTE, Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT