Pôle social, 15 janvier 2025 — 24/00947

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00947 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

N° RG 24/00947 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPO

DEMANDERESSE :

Mme [X] [H] [Adresse 1] [Localité 4], Comparante et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers Jessica FRULEUX, Greffier lors des débats Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2022, Mme [X] [H] née le 29 janvier 1984, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]).

Le 05 septembre 2023, la [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([5]) du 31 août 2023 au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Le 28 septembre 2023 Mme [X] [H] a formé un recours qui a fait d’objet d’un rejet le 30 janvier 2024 notifié par courrier du 2 février 2024 au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2024 à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [X] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet du 30 janvier 2024.

L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 11 décembre 2024.

La [9] a sollicité sa dispense de comparution.

Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au Docteur [O], avec mission, en se plaçant au 21 novembre 2022 de : - examiner la requérante, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - recueillir ses doléances, - décrire le handicap dont la requérante souffre, - fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, la requérante présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [O] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil. A la suite du dépôt des conclusions médicales, le conseil de Mme [X] [H] a sollicité le bénéfice du constat d’une restriction et substantielle d’accès à l’emploi avec bénéfice de l’AAH pendant au minimum 3ans.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH),

CONDAMNE Mme [X] [H] aux éventuels dépens,

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT