Pôle social, 15 janvier 2025 — 24/00931

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJKZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

N° RG 24/00931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJKZ

DEMANDEUR :

M. [K] [M] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] Comparant et assisté de Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Jessica FRULEUX, Greffier lors des débats Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2023, M [K] [M] né le 13 septembre 1973, a sollicité le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui avait été accordé, auprès de la [Adresse 8] ([9]).

Le 29 novembre 2023, la [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([5]) du 23 novembre 2023 au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% mais sans restriction et durable à l’accès à l’emploi.

Le 26 janvier 2024 M [K] [M] a formé un recours qui a fait d’objet d’un rejet le 21 mars 2024 notifié par courrier du 26 mars 2024 au motif, nonobstant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, d’une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Par requête déposée le 24 avril 2024, M [K] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet du 21 mars 2024.

L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 11 décembre 2024.

La [9] a sollicité sa dispense de comparution.

Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au Docteur [R], avec mission, en se plaçant au 22 mai 2023 de : - examiner le requérant, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - recueillir ses doléances, - décrire le handicap dont le requérant souffre, - fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [R] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, le conseil de M [K] [M] a demandé l’homologation des conclusions médicales pour une durée de 5ans.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que M [K] [M] est éligible médicalement au renouvellement de l’allocation adulte handicapé,

ACCORDE à M [K] [M] le renouvellement de l’allocation adulte handicapé à compter du 01er septembre 2023 pour une durée de 5 ans

CONDAMNE la [10] aux dépens

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],

ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

La GREFFIERE, La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT