Pôle social, 3 février 2025 — 24/00814

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00814 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIDL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

N° RG 24/00814 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIDL

DEMANDEUR :

M. [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne et accompagné de son épouse

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3], représentée par Mme [D] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 puis prorogé au 03 Février 2025

Monsieur [K] [Z], né le 27 février 1971, a fait une demande de pension d'invalidité 2ème catégorie, le 08 août 2023, auprès de la [6].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 27 novembre 2023 par cet organisme qui a estimé que :

-le demandeur ne pouvait pas bénéficier de cette pension sur la base de la catégorie 2 au motif que les conditions prévues par les articles L 341-1, L 341-2, L 341-3 et R 341-2 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies, à savoir qu'il n'y avait pas une invalidité avec réduction des 2 / 3 de la capacité de travail et de gain.

Monsieur [K] [Z] a fait un recours contentieux contre cette décision le 15 avril 2024.

A l'audience du 28 novembre 2024, Monsieur [K] [Z] est présent, accompagné de son épouse.

Il maintient sa demande et sollicite une expertise médicale à l'audience.

La [6] a comparu.

Elle conteste que le demandeur remplisse les conditions pour obtenir une pension d'invalidité de 2ème catégorie.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 341-1 à L 341-4 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [K] [Z]

Dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Monsieur [K] [Z] est en droit d'obtenir, à compter du 08 août 2023 une pension d'invalidité correspondant à la deuxième catégorie des invalides selon la classification de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale

Rappelle qu'en application de l'article L 341-9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L 341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état

Dit que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la [5]

Condamne la [6] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT