Pôle social, 15 janvier 2025 — 24/00939
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNR
DEMANDEUR :
M. [I] [F] [Adresse 2] [Localité 3], Comparant, en présence de M. [E] [F] son père
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Localité 4], Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers Jessica FRULEUX, Greffier lors de l’audience Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNR EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2023, M [I] [F] né le 3 février 1994, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] ([9]).
La [9] lui a notifié une décision de rejet de la [7] ([5]) au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M [I] [F] a formé un recours le 9 janvier 2024 qui a fait d’objet d’un rejet le 22 février 2024 notifié par courrier du 27 février 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 25 avril 2024, M [I] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille.
Il explique qu’il est né avec un pied bot et que ce faisant il ne peut maintenir une position statique dans le cadre d’une activité professionnelle ; il a l’impression d’être comme un unijambiste car tout son côté droit doit compenser le déficit de sa jambe gauche. Il précise que la [9] lui avait reconnu par le passé un taux d’incapacité entre 50 et 79% et s’étonne donc d’une minoration du taux alors que sa situation se dégrade.
Il précise qu’il souhaite être autonome et avoir pu trouver un travail de quelques heures par mois ; cependant il ne peut travailler à temps complet.
La [9] a sollicité sa dispense de comparution.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au Docteur [J], avec mission, en se plaçant au 28 juin 2023 de : - examiner le requérant, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - recueillir ses doléances, - décrire le handicap dont le requérant souffre, - fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, la requérante présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [J] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M [I] [F] a maintenu sa demande. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [I] [F] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH),
CONDAMNE M [I] [F] aux éventuels dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
La GREFFIERE, La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT