Pôle social, 3 février 2025 — 24/01342
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01342 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOOR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/01342 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOOR
DEMANDEUR :
M. [R] [W] [Adresse 4] [Localité 2], comparant en personne et assisté de Me Basma BENKHELOUF, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3], représentée par Mme [F] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 puis prorogé au 03 Février 2025
Monsieur [R] [W], 32 ans au moment de sa demande, a sollicité la reconnaissance de maladie professionnelle pour " lombalgies chroniques ".
Cette maladie a été reconnue comme maladie professionnelle hors tableau avec un taux prévisible d'incapacité permanente inférieur à 25 %.
Ce taux lui a été notifié par lettre du 02 novembre 2023 de la [6].
Monsieur [R] [W] a contesté cette décision devant ce tribunal le 11 juin 2024.
A l'audience du 28 novembre 2024, Monsieur [R] [W] est présent, assisté de Maître BENKHELOUF, du Barreau de Lille.
Il expose que son client travaille dans le bâtiment mais souffre de lombalgies chroniques et d'une dépression.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [6], représentée par Madame [F], demande confirmation du taux et précise que la dépression doit être écartée car elle n'apparaît pas dans la déclaration initiale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [R] [W]
Rejette la demande de Monsieur [R] [W]
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]
Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT