Pôle social, 15 janvier 2025 — 24/00950
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00950 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00950 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPS
DEMANDEUR :
M. [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 4], Comparant et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers Jessica FRULEUX, Greffier lors des débats Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise disposition
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juillet 2023, M [Y] [M] né le 30 août 1960, a saisi la [Adresse 7] ([9]) du Nord d’une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Après évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la [9], une carte mention priorité lui a été délivrée en date du 16 novembre 2023 et notifiée le 21 novembre suivant.
Par courrier du 3 janvier 2024 reçu le 5 janvier, M [Y] [M] a formé un recours administratif contre la décision de refus de se voir attribuer la CMI mention invalidité.
Le 22 février 2024 le Président du Conseil départemental du Nord a attribué à M [Y] [M] la CMI mention priorité sans limitation de durée mais a maintenu son refus de lui délivrer la CMI mention invalidité et ce par notification du 27 février 2024.
Le conseil de M [Y] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision, le 26 avril 2024.
Le conseil de M [Y] [M] sollicitait de -ordonner une consultation médicale à l’audience avec pour mission d’évaluer et de fixer le taux d’incapacité présenté par M [Y] [M] -attribuer en conséquence à M [Y] [M] le bénéfice de la CMI mention « invalidité » suivant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% à compter du 16 novembre 2023 et ce sans limitation de durée.
Il était précisé que ce dernier avait bénéficié de la CMI mention « invalidité » pour la période du 20 juin 2019 au 31 mars 2024.
L’affaire a été appelée le 11 décembre 2024.
Le Président du Conseil départemental du Nord a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
°Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au Docteur [C], avec mission, en se plaçant au 16 novembre 2023 de :
- examiner le requérant,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- recueillir ses doléances,
- décrire le handicap dont la requérante souffre,
- proposer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, de dire si son handicap rend la station debout pénible. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [C] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, le conseil de M [Y] [M] a sollicité l’entérinement des conclusions médicales sauf en ce qui concerne la limitation de durée.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Accorde à M [Y] [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée à compter du 16 novembre 2023.
CONDAMNE le [6] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
La GREFFIERE, La PRESIDENTE, Claire AMSTUTZ Anne [Localité 8] FARJOT