Pôle social, 15 janvier 2025 — 24/00925

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00925 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJJU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

N° RG 24/00925 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJJU

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante et assistée de Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[13] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers Jessica FRULEUX, Greffier lors des débats Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2023, Mme [Y] [M] née le 3 décembre 1960, a sollicité le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH).

La [11] lui a notifié une décision de rejet de la [8] ([6]) qui a été contestée par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Le 27 février 2024, la [9] (ci-après désignée la [7]) de la [Adresse 10] (en abrégé [14]) a informé Mme [Y] [M] de ce que, lors de sa séance du 22 février 2024, il a été décidé de rejeter sa demande.

Par lettre recommandée expédiée le 23 avril 2024 Mme [Y] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet (RAPO) de la [14].

L'affaire a été appelée et entendue à l’audience du 11 décembre 2024.

Lors de celle-ci, son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens ; il sollicite de : -dire et juger que le recours de Mme [Y] [M] est recevable et bien fondé -constaté qu’elle présente des difficultés qui correspondent aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap (annexe2-5 du code de l’action sociale et des familles) En conséquence -faire droit à la demande de Mme [Y] [M] de bénéficier de la prestation de compensation du handicap à compter du 12 avril 2023

La [13] a sollicité sa dispense de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 avec mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

ALLOUE à Mme [Y] [M] au titre de la prestation de compensation du handicap - aide humaine- un forfait horaire de 3 heures par jour à compter du présent jugement, soit à compter du 15 janvier 2025, pour une durée de 5 années,

DIT que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5],

CONDAMNE la [12] aux dépens,

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT