Référés civils, 18 février 2025 — 24/01228
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01228 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOND AFFAIRE : [M] [N] C/ S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Serge BEYNET de la SELARL D’AVOCATS SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 17 Septembre 2024 Délibéré prorogé au 28 Janvier 2025 et au 18 Février 2025
Notification le à :
Maître [W] [G] de la SCP BAUFUME ET [G] - 1547, Expédition et grosse
Maître [Y] [V] de la SCP TEDA AVOCATS - 732, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 12 et 13 Juin 2024, Monsieur [M] [N] a fait assigner en référé la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, la condamnation des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser une indemnité provisionnelle de 15.997,05 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 5.000 €, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Monsieur [M] [N] expose que le 28 Mai 2021, il était victime d’un accident de travail ; qu’alors qu’il était piéton, il a été heurté par un camion en mouvement et sa jambe gauche s’est retrouvée compressée entre celui-ci et le camion qu’il conduisait ; qu’une première expertise amiable s’est déroulée le 27 Janvier 2023 au contradictoire du Dr [X] intervenant pour l’assureur de son employeur et le Dr [H] intervenant pour les MMA, assureur du véhicule responsable ; qu’il conteste les conclusions de ce rapport.
En défense, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation et qu’elle soit aux frais de Monsieur [M] [N], mais s’opposent, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 3 Décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2025 et au 18 Février 2025. Des notes en délibéré ont été autorisées.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Monsieur [M] [N] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [M] [