Référés civils, 18 février 2025 — 24/01159

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01159 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOLO AFFAIRE : [L] [W] C/ CPAM DU RHONE, Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CLINIQUE SAINT CHARLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [W] née le [Date naissance 1] 1955 en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CLINIQUE SAINT CHARLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Septembre 2024 Délibéré prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025

Notification le

à :

Maître [Z] [T] de la SELARL [O] [S] AVOCATS ASSOCIES - 1217, Expédition

Maître [P] [B] - 1589, Expédition et grosse

Maître [C] [H] de la SELARL REBAUD AVOCATS - 2683, Expédition

+ service suivi des expertises et régie, Expédition

Expert : notifié par SeLEXpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 12 Juin 2024, Madame [L] [W] a fait assigner en référé la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale aux frais de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la condamnation de la société RELYENS MUTUAL à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Par actes d'huissier signifiés le 8 Juillet 2024, Madame [L] [W] a fait assigner en référé la société Nouvelle Clinique Saint Charles aux fins de voir ordonner, à son contradictoire l’expertise médicale.

Madame [L] [W] expose que le 19 Juin 2023, elle était admise au centre de chirurgie du pied et de la cheville -Clinique [9] ; qu’elle était prise en charge par le Dr [E] pour une aponévrotomie du côté droit ; que suite à une erreur de champage, elle a néanmoins été opérée du pied gauche sur lequel une intervention avait déjà été réalisée 12 ans plus tôt ; qu’elle est retournée au bloc pour être opérée du bon pied ; que depuis, elle présente des séquelles et notamment des douleurs de type inflammatoire et neuropathiques avec décharges électriques et fourmillements au niveau des talons.

En défense, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique du membre inférieur et qu’elle soit aux frais de Madame [L] [W], mais s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Nouvelle Clinique Saint Charles ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et qu’elle soit aux frais de Madame [L] [W], mais s’oppose à toute demande de condamnation à son encontre.

La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Par décision prise à l'audience du 17 Septembre 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24-01374 a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24-01159, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 3 Décembre 2024 prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont