Référés civils, 18 février 2025 — 24/01366

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01366 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ7C AFFAIRE : [L] [D] C/ SA GENERALI IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Marion PONTILLE de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Septembre 2024 Délibéré prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025

Notification le

à :

Maître [V] [G] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES - 11, Expédition

Maître [I] [J] de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT - 189, Expédition et grosse

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés le 1ER Août 2024, Monsieur [L] [D] a fait assigner en référé la société GENERALI IARD au visa de l’article 145 du code de procédure civile. En l’état de ses conclusions notifiées et soutenues oralement, il sollicite du juge des référés de prononcer une expertise médicale, la condamnation de la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître LETTAT-OUATAH, avocat sur son affirmation de droit.

[L] [D] expose que le 6 octobre 2019, lors de la course Run in [Localité 9], il a eu un coup de chaud et a été transporté à l'hôpital, où une hépatite aiguë fulminante dans un contexte probable d'hyperthermie maligne IRA KDIGO 2 sur rhabdomyolyse lui a été diagnostiquée ; qu'il a dû subir une transplantation hépatique et que persiste une insuffisance rénale chronique ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'en février 2021, puis sa reconnaissance de travailleur handicapé et le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Il ajoute qu'il était couvert par un contrat d'assurance garantie accident de la vie souscrit par son conjoint le 4 octobre 2016 ; qu'une expertise amiable unilatérale puis contradictoire a été diligentée par l'assureur ; que les deux médecins conseils n’ont pas réussi à se mettre d’accord ; qu’à défaut d’accord sur le nom du tiers expert, il est légitime à solliciter une expertise judiciaire.

En défense, la société GENERALI IARD sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [D] et demande à ce que les dépens soient réservés tout comme l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 3 Décembre 2024 prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits.

Le demandeur doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande,