Référés civils, 18 février 2025 — 24/01352

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01352 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRCO AFFAIRE : [S] [U] C/ CPAM DU RHONE, [Z] [J], MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS - MACSF, SELARL DES DOCTEURS [Z] [J] ET [W] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [U] née le [Date naissance 3] 1959, demeurant [Adresse 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008233 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Maître Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS - MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 11], [Adresse 2] représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

SELARL DES DOCTEURS [Z] [J] ET [W] [M], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Septembre 2024 Délibéré prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025

Notification le

à :

Maître [T] [B] - 1509, Expédition et grosse

Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477 Expédition

+ service suivi des expertises, Expédition

Expert : notifié par SeLEXpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 3 Juillet 2024, Madame [S] [U] a fait assigner en référé la SELARL Dr [Z] [J], la MACSF et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale. Dans ces dernières conclusions, elle sollicite, en outre, de débouter la SELARL Du Dr [Z] [J] de sa demande de mise hors de cause, de recevoir l’intervention volontaire du Dr [Z] [J] ainsi que la condamnation in solidum de la SELARL Dr [Z] [J], de la MACSF et du Dr [J] aux dépens et frais de justice.

Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Madame [S] [U] expose qu’elle a fait appel au Dr [Z] [J] aux fins de se faire implanter trois prothèses dentaires du 22 Juin 2020 au 24 Décembre 2020 et a perçu à ce titre la somme totale de 3.200 euros ; qu’au moins de mars 2023, les trois vis des implants dentaires de Madame [U] se sont cassées, toutes les trois en même temps ; que la MACSF lui a proposé une offre d’indemnisation qui ne tenait pas compte de l’ensemble de ses préjudices.

En défense, la SELARL des Dr [Z] [J] et [W] [M] et la MACSF sollicite l’intervention volontaire du Dr [Z] [J] et la mise hors de cause de la SELARL des Dr [Z] [J] et [W] [M]. Elles ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie dentaire et qu’elle soit aux frais de Madame [S] [U].

La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 3 Décembre 2024 prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur l'intervention volontaire du Docteur [Z] [J]

Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile,

Le Docteur [Z] [J] est visé par l’assignation de Madame [U] en ce que cette dernière prétend avoir eu une prise en charge fautive de la part du Dr [Z] [J]. Ce dernier dispose donc d’un droit à agir et une qualité à agir afin de soutenir ses propres prétentions. L'intervention volontaire du Docteur [Z] [J] sera donc déclarée recevable.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet