Référés civils, 18 février 2025 — 24/00559

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00559 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAS2 AFFAIRE : [O] [N] épouse [C] C/ CPAM DU RHONE, Syndic. de copro. de l’immeuble Les [Localité 17] situé [Adresse 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [N] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 18] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011433 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) représentée par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 15] situé [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 9] représenté par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

SADA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Septembre 2024 Délibéré prorogé au 28 Janvier 2025 et au 18 Février 2025

Notification le

à :

Maître [H] [W] - 1664, Expédition

Maître [V] [B] de la SELARL [B] & ASSOCIES - 25, Expédition

Maître [P] [J] - 959, Expédition et grosse

+ service suivi des expertises, Expédition

Expert : notifié par SeLEXpert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 15 et 19 Mars 2024, Madame [O] [C] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 13], la compagnie SADA Assurances et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 13] et de la SADA Assurances à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, ainsi que sa condamnation aux dépens. Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Madame [O] [C] expose qu’elle a fait l’objet d’un accident le 1er juin 2021 ; qu’elle effectuait une livraison dans l’immeuble sis [Adresse 7] ; qu’alors qu’elle sortait de l’immeuble, la baie vitrée dormante du hall d’entrée de l’immeuble s’est effondrée au moment où elle a ouvert la porte principale pour sortir de l’immeuble ; qu’elle présente depuis cet accident un état anxio-dépressif et des angoisses sévères.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la compagnie SADA Assurances s’opposent à la demande d’expertise ainsi qu’aux demandes au titre de la provision en présence de contestations sérieuses. Ils sollicitent également la condamnation de Madame [O] [C] à verser la somme de 2000 € au syndicat des copropriétaires et 1500 € à la compagnie SADA Assurances au titre des frais irrépétibles.

La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 3 Décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 Janvier et au 18 Février 2025.

MOTIFS

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur à la mesure d’expertise doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure