Référés civils, 18 février 2025 — 24/01570
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01570 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT5O AFFAIRE : [N] [Z] C/ CPAM DU RHONE, OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), Le Docteur [O] [I], MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI - GF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur Le Docteur [O] [I], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Septembre 2024 Délibéré prorogé au 28 Janvier 2025 et au 18 Février 2025
Notification le
à : Maître [J] [L] de la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547, Expédition
Maître [M] POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS - 477, Expédition
Maître [K] [Y] - 182, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 5 et 8 Août 2024, Monsieur [N] [Z] a fait assigner en référé le Docteur [O] [I], la Mutuelle Assurances Corps Santé Français ci-après MACSF, l’ONIAM et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée.
Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône et la MACSF.
Monsieur [N] [Z] expose que suite à des entorses à répétition, il a consulté le Dr [I] ; qu’il a été pris en charge aux fins de réalisation d’une ligamentoplastie de la cheville gauche ; que les suites de cette opération chirurgicale ont été complexes ; qu’il a été notamment constaté que 4 ligaments avaient été endommagés ;
En défense, le Docteur [O] [I], la MACSF et l’ONIAM ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique et qu’elle soit aux frais de Monsieur [N] [Z].
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 3 Décembre 2024 prorogé au 28 Janvier 2025 et au 18 Février 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Monsieur [N] [Z] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de l’intervention réalisée par le Dr [I] et des conséquences dommageables alléguées rendant nécessaire l'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'encontre desquelles l'intéressé développe ses griefs.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [N] [Z] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur